Code forestier / Partie réglementaire / Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière / Chapitre III : Formalités simplifiées applicables aux opérations d'exploitation et travaux prévus dans les documents de gestion / Section 1 : Dispositions relatives à l'agrément des documents de gestion sylvicoles au regard des dispositions spécifiques portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4 en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 11 / Sous-section 1 : Procédure d'élaboration et d'approbation des annexes aux directives ou aux schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4
Article R11-4 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-942 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
- de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
- du ou des conseils municipaux, de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue au I de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
- du ou des conseils municipaux et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue au II de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
- du ou des conseils municipaux et du préfet du département concerné lorsque son avis est requis pour l'application de la législation prévue au III de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
- du conseil d'administration de l'établissement public concerné, pour l'application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
- des services de l'Etat ou de l'architecte des Bâtiments de France chargés de la protection des sites et, dans le cas prévu à l'article R. 341-13 du code de l'environnement, de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, pour l'application de la législation prévue à l'article L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;
- de l'architecte des Bâtiments de France pour l'application de la législation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine.
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.
Pour l'application de la législation prévue aux articles L. 621-31 et L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet qu'il lui transmet.
Lorsque est en cause l'application d'une législation relevant du code de l'environnement, le préfet de région adresse simultanément au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement ou, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil exécutif de Corse, pour approbation, le ou les projets d'annexes accompagnés des avis recueillis.
Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.