Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.