Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Aux termes de l'article R. 413-14 du Code de la route (texte officiel) : « Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Ce texte couvre les dépassements compris entre 20 et 49 km/h. L'excès de 50 km/h ou plus sort de ce cadre. […] 131-13 du Code pénal (texte officiel) rappelle que « constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros » et fixe le montant maximum de la cinquième classe à 1 500 euros, […]
Lire la suite…L'article L. 223-1 du Code de la route (texte officiel) précise que « lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ». […] Le tribunal peut également prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. […] L'article 131-13 du Code pénal (texte officiel) fixe le montant de l'amende à 750 euros au plus pour ce type de contravention. […] Le tribunal peut aussi imposer l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. […] Elle a rappelé que l'article 131-9, alinéa 3, du code pénal prohibe expressément ce cumul (Cass. crim., 11 janv. 2022, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : «Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, […] telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. […] au besoin sous astreinte» ; qu'enfin, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l'amende pour les contraventions de 5 e classe est de la contrevaleur en francs pacifiques de 1.500 euros au plus, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3, 25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3, 25 mètres, […] qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. » ; […]
[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. X au paiement d'une amende de 1 500 euros en application des articles L. 2132-26 à L. 2132-28 du code précité et de l'article 131-13 5° du code pénal ;
Le fait de dissimuler un article dans ses vêtements ou dans un sac suffit à caractériser la soustraction, dès lors que le geste rompt la disponibilité du bien pour le commerçant. La tentative de vol est également punissable. L'article 311-13 du code pénal dispose en effet que « la tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines » (texte officiel). […] l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, dans les conditions prévues à la présente section » (texte officiel).
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