Article R*312-3 du Code forestier

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Version05/01/2003
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 5 janvier 2003

Est créé par : Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
La demande d'autorisation de défrichement est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet.
Entrée en vigueur le 5 janvier 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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