Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.