Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 7 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (VD)
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
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Numéro du tarif des douanes |
Désignation des produits |
Unité de perception |
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2707-50 |
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques |
Hectolitre |
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2710-00 |
Essences et supercarburants |
Hectolitre |
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2710-00 |
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C |
Hectolitre |
2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :
a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22.
c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D.
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.

pendant 7 jours
D'autres exonérations sont par ailleurs ajoutées à l'article 266 sexies du Code des douanes telles que la réception de résidus issus du traitement de déchets (la réception de déchets pour traitement ayant été assujettie à la taxe) lorsque ces résidus sont soit des déchets dangereux et ont été obtenus par traitement thermique, […] Un décret doit fixer les critères à retenir pour caractériser cette impossibilité technique. […] Certaines exonérations sont clarifiées comme celles des réceptions de déchets faisant l'objet d'une des taxes intérieures de consommation notamment pour les produits énergétiques comme prévues aux articles 265, 266 quater, […]
Lire la suite…[…] La TICPE n'étant pas applicable dans les DOM, elle y est remplacée par la TSC instituée par l'article 266 quater du code des douanes. Les conseils régionaux décident des taux de la taxe et des éventuelles exonérations. Le régime de la TSC est inspiré de celui applicable en métropole pour la TICPE.
[…] Considérant que le 8° du I de l'article 3 de la délibération attaquée précise que la taxe instituée par les 1° à 7° du I du même article « se substitue à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes appliquée selon les dispositions dérogatoires prévues au 4 dudit article » ; que, ce faisant, le conseil territorial a seulement entendu éviter le cumul de deux impositions ; […]
[…] Elle soutient que les dispositions de l'article 1585 P se substituent à la taxe spéciale de consommation existante en application de l'article 266 quater du code des douanes, le même taux de 0,23€ étant retenu et constitue une imposition intérieure conforme au regard de la réglementation européenne, l'applicabilité de plein droit des lois et réglements ne faisant pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin. […]
sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 2333-49 du même code ; 5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ; […] 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; 16° De la taxe sur les passagers en application de l'article 285 quater du code des douanes ; 17° Des redevances et recettes d'utilisation du domaine […] commerciales en application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ; […]
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