Article 266 bis du Code des douanes
Article 266Article 266 quater
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires3

1Loi de finances pour 2003Accès limité
Le Moniteur · 10 janvier 2003

2Loi de finances pour 2001Accès limité
Le Moniteur · 12 janvier 2001

3Loi de finances pour 2000Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2003, 02-83.726, InéditRejet

[…] « alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que pour que les excédents inférieurs aux pertes forfaitairement accordées soient considérées comme acquittés, d'une part, les excédents devaient figurer en comptabilité-matière des produits en acquittés et, d'autre part, les excédents devaient être soumis, en cas de relèvement de taux, à la reprise sur stock prévue à l'article 266 bis du Code des douanes ;

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