Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 266 quinquies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
a) Comme matière première ;
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006.
L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3.
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.
5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.
6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Commentaires • 42
Le gaz ainsi utilisé a été soumis, entre les mains des fournisseurs de la société, à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN), en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies A du code des douanes. […] Le pourvoi soulève un unique moyen, tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le gaz naturel destiné à la production combinée de chaleur et d'électricité relevait exclusivement de l'article 15 de la directive du 27 octobre 2003 (qui dispose que : « 1. […] Elle a précisé que l'article 15 vise quant à lui à accorder aux États membres une possibilité supplémentaire de déroger à la taxation des produits énergétiques, […]
Lire la suite…Décisions • 244
[…] laquelle ne peut, en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son I lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, […]
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[…] Cette société a, par la suite, demandé à la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre dans un courrier du 23 décembre 2010 de lui rembourser la taxe qu'elle a réglée sur une période comprise entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, à savoir la somme de 163 116 euros, en se fondant sur l'article 266 quinquies du code des douanes et l'article 14 point 1 sous a) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre de taxation des produits énergétiques et de l'électricité et consacré par la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne du 17 juillet 2008 dite 'Flughafen'.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 27 février 2014, n° 1005847
[…] que cette directive visait à harmoniser les exonérations, les réductions et les niveaux minima de taxation de ces énergies ; que le 4. de l'article 2 de cette directive a créé de nouvelles catégories d'usage du gaz naturel qu'il a placé hors du champ de l'accise harmonisée ; qu'il précise, en effet, […] à l'électricité, lorsqu'elle intervient pour plus de 50 % dans le coût d'un produit et aux procédés minéralogiques classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 ; que cette directive devait être transposée au plus tard le 31 décembre 2003 ; que l'article 266 quinquies du code des douanes dispose, dans sa version applicable à compter du 1 er avril 2008, […]
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Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 duodecies ainsi rédigés : […] « Art. 266 septies. Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : « 1. […]
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