Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-13.853, Publié au bulletinRejet
[…] codébitrice solidaire, initiée par un avis à tiers détenteur délivré le 11 janvier 2013, soit plus de quatre années après la caducité de la mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les articles 348, alinéa 4, et 379 bis 8°) du code des douanes et L. 274 du livre des procédures fiscales ;
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Ces textes précisent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandise, ces véhicules seront assujettis à cette taxe selon l'assiette et le taux applicable prévus aux articles 274 et 275 du code des douanes.Le décret relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises détermine les catégories de véhicules assujettis à la taxe en fonction desquelles sera fixé le taux kilométrique.Le décret relatif à la liste des départements prévus au 2° de l'article 275 du code des douanes indique
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