Entrée en vigueur le 3 janvier 1969
Est créé par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1964
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 68-1247 1968-12-31 art. 10 JORF 3 janvier 1969
Le remboursement des taxes est subordonné :
- soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;
- soit à leur destruction sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.
[…] Attendu que la societe hoffmann ayant reclame a la societe maurice chaussures le paiement de la taxe sur la valeur ajoutee qu'elle avait du acquitter lors de l'importation, en pretendant qu'il appartenait a la societe maurice chaussures et non a elle-meme d'en demander le remboursement a l'administration des douanes par application de l'article 27 bis du code des douanes, il est reproche au tribunal de l'avoir deboutee de cette demande, alors, selon le pourvoi, que les articles 1 et 2 de l'arrete du 24 decembre 1964, applicables en la cause, precisant le mode d'application de l'article susvise, indiquent explicitement que c'est a l'importateur qu'il appartient de reclamer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutee acquittee par le fournisseur etranger ;