Article 27 bis du Code des douanes
Entrée en vigueur le 3 janvier 1969
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1975, 73-14.628, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que la societe hoffmann ayant reclame a la societe maurice chaussures le paiement de la taxe sur la valeur ajoutee qu'elle avait du acquitter lors de l'importation, en pretendant qu'il appartenait a la societe maurice chaussures et non a elle-meme d'en demander le remboursement a l'administration des douanes par application de l'article 27 bis du code des douanes, il est reproche au tribunal de l'avoir deboutee de cette demande, alors, selon le pourvoi, que les articles 1 et 2 de l'arrete du 24 decembre 1964, applicables en la cause, precisant le mode d'application de l'article susvise, indiquent explicitement que c'est a l'importateur qu'il appartient de reclamer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutee acquittee par le fournisseur etranger ;

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