Article 38 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 30 juin 2012

Modifié par : LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 4

1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense, aux matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du même code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 dudit code, aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.

5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2012
Sortie de vigueur le 13 mars 2014
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

- Article 52 Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V) I. - Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. […] 413 BIS DU CODE DES DOUANES ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... […] 60 du code des douanes : 6. […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 68

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www.aramis-douanes.com · 31 mars 2022

[…] elle considère que l'article 419 du code des douanes autorise la saisie en cas d'infraction de circulation irrégulière de biens culturels. […] Enfin, la Cour rejette la demande de Magazin Royal fondée sur l'irrégularité de la saisie, considérant notamment que “les armes litigieuses sont susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées par l'article 38 du code des douanes, et d'entrer dans le champs d'application du règlement CE n° 116/2009 du 18 décembre 2008 et son annexe I-A-15 et I-B qui prévoient que les armes ayant entre cinquante et cent ans d'& […] En effet, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

[…] 8 janvier 1991, n° 89-18.264. 6 À la différence de la procédure de visite organisée en matière de contributions indirectes (article L. 38 du LPF), la notification d'une copie de l'ordonnance au contribuable auteur présumé de la fraude n'est pas prévue par ces dispositions lorsque la visite est effectuée chez un tiers. 3 […] n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, paragr. 195. 38 Décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019, M. […] L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes »41 […] en son absence) et de l'application des voies de recours prévues à l'article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure54.

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1Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2007, n° 07/00845
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-86.919, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 84, 414, 423, 435 du Code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 2 novembre 1957, des avis aux importateurs des 9 août 1987, 110 de la loi du 7 juillet 1992, de la directive 91-680 CEE du 16 novembre 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2007, n° 06/01489
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes […]

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