Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Les bureaux de douane peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et à celui de l'administration, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux.
3. Les maisons et emplacements loués par baux par l'administration des douanes sont, lorsque les circonstances et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux ou postes, remis aux propriétaires ; il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée conformément à l'usage des lieux.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, […] (…) » ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, […]
[…] Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 29 juin 2011, qui a renvoyé le dossier de demande de remise de droits à la douane espagnole, afin que celle-ci se prononce sur la demande de remise de la requérante (dossier no 003-004-005-006-2009 RRPP-J Y REC 04/10), la Commission n'ayant pas suffisamment d'information pour se prononcer elle-même. L'administration douanière espagnole avait précédemment remis ledit dossier à la Commission sur le fondement de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (JO L 302, p. 1). […] La requérante fait notamment grief de la violation des articles 41, 42, 47, 48 et 51 de ladite charte.
[…] À cet égard, il ne fait pas de doute que cette situation, parce que la décision de recouvrement a été adoptée sur le fondement d'une réglementation nationale qui entre clairement dans le champ d'application du droit de l'Union, à savoir le code des douanes, relève de la «mise en œuvre» de ce droit par un État membre, au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, de sorte que les droits conférés par cette dernière trouvent à s'appliquer ( 27 ).