Entrée en vigueur le 4 juillet 1965
Est créé par : Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1965
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.
2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-83.458, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Sic atlantique, pris de la violation des articles 82 quater,82 sexies,115,365,399,406,407,414,426-4° et 435 du code des douanes, de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1985 déterminant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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