Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est créé par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.