Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par : Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965
- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;
- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).
2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
[…] Attendu que la société SAIT ne peut bénéficier de l'article 147 du règlement d'application du code des douanes communautaire dès lors qu'elle n'a pas démontré, avant l'enlèvement des marchandises, l'existence d'une vente entre la société Tuntex Distinct Corp et la société Tuntex Incorporation prouvant que les fils ont été spécifiquement fabriqués pour elle par la société Tuntex Distinct Corp ; que cette preuve ne résulte pas du tableau établi par la société SAIT, récapitulant les opérations réalisées entre août 1996 et février 2002 avec ses fournisseurs ;
[…] Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a lieu à annuler l'avis de mise en recouvrement 33/2003, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 147 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, en cas de ventes successives, la valeur en douane est celle afférente à la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de la Communauté ; qu'en l'espèce, […]
[…] A compter de 2007, la société HMF déclarait la valeur en douane des véhicules importés de Corée en produisant les factures d'achat auprès de HME, en application de l'article 147 du code des douanes communautaires.