Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 59
1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation.
2. La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine pour l'entrepositaire d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis la date d'expiration du délai mentionné au 1 jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.
3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, avis de mise en recouvrement est décerné à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.
Redressé, l'importateur conteste et la question de l'inclusion de cette compensation à la valeur en douane est posée à la CJUE sous l'angle notamment des redevances et droits de licences qui peuvent être ajoutés à la valeur en douane sous certaines conditions fixées par l'ex-article 32 du CDC et l'ex-article 157 du règlement d'application du Code des douanes communautaire (CDC, RA). […]
Lire la suite…157, paragraphe 2, du règlement d'application du code des douanes communautaire étaient réunies, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision." […] des redevances n'était pas conditionné par la vente de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du code des douanes communautaire et 157 du règlement d'application du code des douanes communautaire Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'attestation qu'elle a décidé d'écarter en tant qu'élément de preuve, […]
Lire la suite…[…] 1°/ que, dans la détermination de la valeur en douane, la redevance ou le droit de licence n'est à réintégrer au prix payé que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer ; qu'en relevant que la première base de calcul des redevances à payer est un pourcentage du chiffre d'affaires de la société D…, la cour d'appel, qui a pris en compte le mode de calcul de la redevance au lieu de s'attacher à déterminer la contrepartie à son versement, a privé sa décision de toute base légale au regard des article 29 § 1 du code des douanes communautaire, 159 et 157 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;
[…] « Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Article 32, paragraphe 1, sous c) – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 157, paragraphe 2, article 158, paragraphe 3, et article 160 – Détermination de la valeur en douane – Ajustement – Redevances relatives aux marchandises à évaluer – Redevances constituant une “condition de la vente” des marchandises à évaluer – Redevances versées par l'acheteur à sa société mère en contrepartie de la fourniture du savoir-faire nécessaire à la fabrication de produits finis – Marchandises acquises auprès de tiers et constituant des composantes à incorporer dans les produits sous licence »
[…] qu'ainsi, à défaut de caractériser les flux de marchandises, les paiements de redevances effectués et la réalité de la relation qu'aurait effectivement pu entretenir le paiement des redevances litigieuses avec ces importations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du code des douanes communautaire et 157 du règlement d'application du code des douanes communautaire ;
157, paragraphe 2, du règlement d'application du code des douanes communautaire étaient réunies, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision." […] paiement des redevances n'était pas conditionné par la vente de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du code des douanes communautaire et 157 du règlement d'application du code des douanes communautaire ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, […]
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