Entrée en vigueur le 1 juin 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 80
1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010.
L'article 103 du Code des douanes de l'Union (« CDU »)1, relatif à la prescription du droit de reprise des droits de douane par l'administration, a été transposé dans la Loi de finance rectificative pour 2015 (« LFR 2015 »)2. […] La « LFR 2015 » insère dans le CDN trois nouveaux articles 354 bis, 354 ter et 354 quater. […] 1 Le CDU sera applicable à compter du 1er mai 2016. 2 L'article 92 I de la LFR 2015 dispose comme suit : « I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 354 est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ; […]
Lire la suite…L'article 103 du Code des douanes de l'Union (« CDU »)1, relatif à la prescription du droit de reprise des droits de douane par l'administration, a été transposé dans la Loi de finance rectificative pour 2015 (« LFR 2015 »)2. […] La « LFR 2015 » insère dans le CDN trois nouveaux articles 354 bis, 354 ter et 354 quater. […] 1 Le CDU sera applicable à compter du 1er mai 2016. 2 L'article 92 I de la LFR 2015 dispose comme suit : « I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 354 est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ; […]
Lire la suite…[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 204 et 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), […] « Sans préjudice du respect des dispositions prévues en matière de prohibition ou de restriction éventuellement applicables à la marchandise concernée, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née en vertu des dispositions des articles 202, 203, 204 ou 205 du code [des douanes] et que les droits à l'importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme communautaire sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique. »
[…] 1. L'article 905 du règlement nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, disposition qui précise et développe la règle relative au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation contenue à l'article 239 du code des douanes, constitue une clause générale d'équité destinée, notamment, à couvrir des situations exceptionnelles qui, en soi, ne relèvent pas de l'un des cas de figure prévus aux articles 900 à 904 du règlement d'application. […]
[…] $$L'article 905, paragraphe 1, du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, sur le fondement duquel la Commission est invitée par l'autorité douanière nationale, laquelle, confrontée à une demande de remise des droits et après avoir procédé à une appréciation initiale, […]