Entrée en vigueur le 12 juillet 1963
Est créé par : Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1958
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire.
Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.
2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République.
Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.
2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République.
L'hypothèque maritime est réglementée par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (art. 43 à 57, codifiés aux articles 241 et suivants du code des douanes) et par le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (art. 13 à 25) qui portent statut des navires et autres bâtiments de mer. […] c'est-à-dire ceux capables de navigation maritime, ne peut être que conventionnelle. […] Enfin il est précisé qu'en vertu de l'article 16 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 : - « tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis et 429-3 du code des douanes, qui demande à le faire admettre à la francisation, […]
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