Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.
[…] — de dire que les faits constatés constituent en réalité les délits douaniers de détention et de circulation irrégulière de marchandises prohibées, infractions réputées importation en contrebande de marchandises prohibées, infractions prévues et réprimées par les articles 197, 198, 199, 414 et 419 du code des douanes.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 44-4, 197, 198, 414, 418 et 435 du Code des Douanes, ensemble violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits de la défense, et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Le Tribunal, par jugement en date du 29 Juin 2005, a déclaré D E coupable du chef de : J K L M, le 05/01/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE, le 05/01/2005, à Toulouse, infraction prévue et réprimée par les articles 7, 38, 197, 198, 215, 414, 417, 419, 382 et 438 du Code des Douanes et, en application de ces articles, l'a condamné à : * 2 mois d'emprisonnement.
Ils s'exercent dans le cadre des dispositions du code des douanes qui autorise les agents des douanes, en vue de la recherche de la fraude, a proceder a la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes (art 60) et leur accorde des prerogatives particulieres pour le controle de la circulation des marchandises dans le rayon des douanes (art 197).
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