Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Cette déclaration constitue la base d'un compte ouvert tenu par les agents des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions d'après les déclarations faites par les assujettis.
[…] — en matière fiscale ou douanière, elle expirera un mois après l'expiration du délai légal de prescription en la matière (articles 985 du code des impôts et article 208 du code des douanes), […]
[…] Sur les deux moyens de cassation reunis et pris de la violation des articles 38, 197 et suivants, 206, 207, 208 et suivants, 336, 421 du code des douanes, 47 de l'ordonnance du 30 juin 1945, de l'arrete du 2 mai 1959, des articles 485, 512, 593 du code de procedure penale, violation des regles de la preuve, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale;
Le bétail et les animaux constituent des marchandises au sens de l'article 208 du Code des douanes, lequel embrasse indépendamment des marchandises proprement dites, touts objets quelconques appartenant à des particuliers et, d'une manière générale, l'universalité des choses susceptibles d'approbation individuelle et de transmission ; L'abrogation de l'arrêté ministériel du 4 juin 1957 qui réglementait le compte ouvert du bétail institué par application de l'article 208 du Code des douanes ne peut avoir pour effet de permettre la libre circulation du bétail frontalier, lequel reste soumis aux obligations générales de l'article 206.