Entrée en vigueur le 11 février 1994
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 13 () JORF 11 février 1994
a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ;
b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial apprécié selon les usages locaux.
[…] Par lettre du 26 octobre 2007, la société Harry Winston a demandé à l'administration des douanes (l'Administration) la franchise des droits et taxes relatifs aux marchandises dérobées sur le fondement des articles 203, 206 du code des douanes communautaire et 862 des dispositions d'application dudit code.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et defaut d'application de l'article 418, 1° et 4° du code des douanes et de l'article 414 du meme code, ensemble de ses articles 417-1 et 399-2, a, violation des articles 197-1, 198-2, c et 206-a du code des douanes, violation de son article 392-1, violation de l'article 373 du code des douanes et renversement du fardeau de la preuve, violation de l'article 336-1 du meme code, […]
[…] Elle ajoute que l'interprétation donnée par la CJUE des dispositions de l'article 206 du code des douanes, ne dégage pas l'administration de ses obligations relatives à l'interprétation qu'elle a donné à ces dispositions en vertu du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique.