Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 136
I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
E. - Soit être affrété coque nue par :
a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;
F. - Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :
a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
b) Le gestionnaire de navire est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d'application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code mentionné à la première phrase du présent b, le gestionnaire prouve à défaut qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire ;
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°.
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
III. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
à l'article L. 5312-4 du présent code […] « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ; 3° Après le même article L. 5241-4, […] 7° L'article L. 5792-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les […] Article 136 Le b du F du 2° du I de l'article 219 du code des douanes est ainsi rédigé : « b) Le gestionnaire de navire est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B.
Lire la suite…INTRODUCTION TITRE IER – RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE Chapitre Ier – Simplifier les procédures administratives Article 1er (articles L. 5000-5, L. 5111-1, L. 5112-2, L. 5112-3 du code des transports) : Alléger la procédure de jaugeage pour les navires dont la longueur est inférieure à vingt-quatre mètres Article 2 (articles 219, 219 bis, 241 et 251 du code des douanes, articles 3, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 à 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 : les éléments d'individualisation des navires sont : le nom, le port d'attache, la nationalité et le tonnage. […] Les règles de francisation des navires sont fixées par les articles 219 et 219 bis du code des douanes, ci-après reproduits : Art 219 : Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, […]
[…] 6 Aux termes de l'article 217 du code des douanes, tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (« prise en compte »). L'article 220, paragraphe 1, du code des douanes établit que, lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 dudit code, ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, […]
[…] Subsidiairement, au visa des articles 218, 219 du code des douanes, de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1967 et de l'article L. 113-1 du code des assurances, elle conclut à l'exclusion de garantie, à défaut de régularité des documents de bord du bateau assuré (absence d'acte de francisation provisoire antérieure au 17 juillet 2006 autorisant la traversée de l'Atlantique sous pavillon français, absence de mutation enregistrée du voilier et d'immatriculation au nom des époux Z aux États-Unis sous pavillon américain, ni d'un certificat de radiation du pavillon américain produit auprès des douanes françaises) et en l'absence de titre de navigation régulier lors de la traversée transatlantique du 17 juillet au 15 août 2006 constitutive d'une navigation de fait, sans pavillon.