Entrée en vigueur le 29 décembre 1967
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967
[…] 2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. « En application de l'article 357 bis du même code : » Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. "
[…] 2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes, dans sa version applicable au litige : « Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ». En application de l'article 357 bis du même code, dans sa version applicable au litige : « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ».
[…] en vue de bénéficier d'une exonération du droit annuel de navigation, n'est pas une infraction douanière, mais, aux termes mêmes de l'article 225 du Code des douanes, inclus dans le titre IX du Code des douanes, une infraction poursuivie « comme en matière de douanes » ; que, […]