Entrée en vigueur le 28 mars 1969
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code des douanes de la Polynésie française : « Les tribunaux de première instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives » ; qu'en application de ces dispositions la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de taxation de son navire de plaisance, de l'amende qui lui a été infligée et à la condamnation du service des douanes à lui verser la somme de 1 F CFP à titre de dommages et intérêts doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
[…] L'article 232 du code des douanes de Polynésie française dispose en effet que : […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 195 – Article 232, paragraphe 1, sous a) – Article 221, paragraphe 3 – Tarif douanier commun – Recouvrement du montant de la dette douanière – Communication du montant des droits au débiteur – Délai de prescription – Appel en garantie dirigé contre la caution – Exécution forcée aux fins du paiement – Délai raisonnable »
La Cour de justice a procédé à l'interprétation de l'article 2 § 2 a) du règlement 194/2008, lu en combinaison avec l'article 24 du code des douanes communautaire. […] lu en combinaison avec l'article 221 du CDC imposait à l'administration de procéder à cette prise en compte avant la « communication de la dette douanière ». […] La CJUE a rendu un arrêt le 5 décembre 2024 (C-506/23) sur l'articulation entre l'intérêt de retard prévu par le Code des douanes de l'Union et une mesure nationale dénommée « pénalités de retard ». L'article 232 du Code des douanes communautaire imposait aux Etats membres de faire payer des intérêts de retard en plus de la dette douanière, mais sans fixer leur taux.
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