Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
1° Que, par dérogation au tarif métropolitain, des produits déterminés soient l'objet dans leur département de tarifications spéciales ;
2° Que des modifications soient apportées à ces tarifications spéciales.
Il est statué sur l'adoption ou le rejet des demandes par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code.
En cas d'approbation, les tarifs spéciaux faisant l'objet de ces demandes deviennent applicables à la date d'entrée en vigueur desdits décrets.
Il doit être tenu compte, pour la détermination des droits et taxes applicables dans les départements français d'outre-mer, du taux de conversion monétaire pouvant exister à l'intérieur de la zone franc entre la France métropolitaine et ces départements.
[…] Que dès lors, leur production ne peut être considérée comme sortant de la destination particulière et ne saurait fonder la taxation revendiquée ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'article 300-2° des dispositions d'application du code des douanes communautaire stipule que les déchets et débris résultant de la transformation de marchandises ainsi que les pertes naturelles sont considérés comme les marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite;
[…] la cour d'appel a violé les articles 293 et 294 du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire ; […] AUX MOTIFS QUE le régime douanier de mise en libre circulation des marchandises et de dédouanement dans le cadre d'autorisation de destination particulière est prévu par les articles 291 à 300 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire (DAC) ; que selon l'article 251 des DAC, « par dérogation à l'article 66 paragraphe 2 (du Code des douanes communautaire), […]
[…] 1) Des droits antidumping peuvent-ils être appliqués à une marchandise qui est importée sans acquitter des droits de douanes dans la communauté dans le cadre du régime de destination particulière prévu par les articles 21 et 82 du code des douanes communautaires et les articles 291 à 300 des dispositions d'application du code des douanes communautaires '