Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Sauf dispositions contraires, les droits de douane et les prohibitions de sortie établis dans le territoire douanier ne sont pas applicables aux produits exportés à destination directe des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1971, 71-90.754, Publié au bulletinCassation
[…] Alors, d'autre part, qu'a supposer qu'il y ait eu complicite de vol au sens de l'article 60, alinea 3, du code penal, la cour ne pouvait retenir que la complicite (au sens de l'article 398 du code des douanes qui se refere expressement a l'article 60 du code penal) de l'infraction d'importation sans declaration de la marchandise, qu'elle ne pouvait sans contradiction declarrer le demandeur coauteur de cette infraction par application de l'article 399-2°-b du code des douanes, bien distinct de l'article 308 ;
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