Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
1. Jusqu'à la date de mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, les marchandises en provenance de l'Algérie demeurent soumises, dans les conditions précédemment fixées, au régime douanier qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 303 et 304 ci-dessus, lorsque l'Algérie faisait partie du territoire douanier français.
2. Dans le cas où les marchandises en provenance du territoire douanier français seraient soumises en Algérie à un régime moins favorable que celui qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962, le régime résultant des dispositions du 1 ci-dessus pourra par décret être abrogé, modifié, suspendu ou rétabli en tout ou partie.
2. Dans le cas où les marchandises en provenance du territoire douanier français seraient soumises en Algérie à un régime moins favorable que celui qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962, le régime résultant des dispositions du 1 ci-dessus pourra par décret être abrogé, modifié, suspendu ou rétabli en tout ou partie.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1988, 87-81.656, InéditRejet
[…] en toute connaissance de cause, son fils Abdellah Z… et Yamine Y… dans le trafic de stupéfiants auquel ceux-ci se livraient dans le débit de boissons « le Bedjaia » dont le prévenu était le propriétaire et qu'il s'était ainsi rendu complice d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 215, 416, 419-1 et 309 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu intéressé à la fraude et l'a condamné de ce chef ;
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