Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est créé par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53
Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. La taxe forfaitaire due au titre de l'article 282 lui est également affectée.
L'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue qui est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Décision n° 2019 - 774 QPC Articles Lp. 411-2 et Lp. 412-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et article 19 de la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 « Concurrence, Compétitivité et Prix » Contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. Dispositions législatives ................................................................ 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .......................... 68 Table des matières I. Dispositions législatives …
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