Article 265 octies D du Code des douanes
Article 265 quaterArticle 266 sexies
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021.

Le présent article est applicable aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 (A du IV de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021).
Le présent article est applicable aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du codes des impositions sur les biens et services devient exigible du 1er janvier 2022 au 17 août 2022 (B du IV de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, 8° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843, IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).
L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du codes des impositions sur les biens et services exigible à compter du 18 août 2022 est régie par le dernier alinéa de l'article L. 312-5 du code des impositions sur les biens et services et par le IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.


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