Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Le comptable public peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.