Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 46 (V)
Pour la mise en œuvre du présent code en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration des douanes peuvent faire application de l'article L. 411-3.
L'autorisation mentionnée au même article L. 411-3 est délivrée nominativement par une décision motivée du directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.