Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 46 (V)
L'agent de l'administration des douanes identifié par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans les conditions définies à la présente section est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.