Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Dans le cadre de leur mission de lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à transmettre, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, dans les mêmes conditions, aux agents des administrations mentionnées à l'alinéa précédent toutes les informations et tous les documents de nature financière, fiscale ou douanière.
Dans un arrêt publié au Bulletin du 21 janvier 2025, la chambre criminelle a posé une règle claire : « en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé, les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, […] Des textes spéciaux existaient déjà sur cette question, mais avec un domaine d'application plus limité : les articles L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, L. 135 L du livre des procédures fiscales et L. 413-3 du code des douanes sont cantonnés à la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique.
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