Article L422-5 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

En vue de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière au sens du code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux ainsi qu'aux lieux où elles sont susceptibles d'être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d'habitation.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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