Article L422-12 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

La visite des moyens de transport est effectuée en présence de leur conducteur ou de leur propriétaire.
A défaut, elle intervient en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
La présence des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas requise lorsque la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
Lorsque la visite des moyens de transport est effectuée en l'absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal en relatant le déroulement est dressé et signé, le cas échéant, par la personne requise.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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