Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements mentionnés à l'article L. 423-6, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Cette autorisation est portée sur le procès-verbal mentionné à l'article L. 423-15.
Lorsqu'à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements mentionnés à l'article L. 423-6, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Cette autorisation est portée au procès-verbal.