Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du deuxième alinéa de l'article L. 427-6, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit prévu par le présent code ou servant à le commettre afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.