Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article L. 425-1, afin de permettre l'exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.
Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit en procédant à la saisie du support physique de ces données ou en réalisant une copie en présence de la personne retenue.