Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l'administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.