Article L643-4 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Lorsque les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article L. 642-1 constatent le non-respect des mesures ordonnées en application des dispositions de l'article L. 643-1, lorsqu'elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, ils peuvent demander à la juridiction saisie en application des dispositions de l'article L. 643-2 de prononcer une astreinte afin de garantir l'exécution de la décision.
Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l'intermédiaire mis en cause, sans pouvoir excéder 250 000 euros.
La juridiction qui a prononcé l'astreinte est compétente pour la liquider.
Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).