Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes en application du présent code comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité, ne peut faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents de l'administration des douanes prélèvent ou font prélever :
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise ou l'objet contrôlé ;
2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
Les agents de l'administration des douanes peuvent prélever eux-mêmes les échantillons, ou les faire prélever sous leur surveillance par les personnes présentes lors des contrôles ou par toute personne qualifiée mentionnée à l'article L. 425-1.