Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Modifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 8 (VD)
Encourt une amende de 3 000 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois celui des droits et taxes éludés ou compromis, le redevable de ces droits et taxes qui commet l'une des infractions suivantes :
1° Tout déficit dans la quantité des marchandises placées sous un régime particulier au sens de l'article 210 du code des douanes de l'Union ;
2° Toute absence de représentation des marchandises placées en entrepôt douanier au sens de l'article 240 du code des douanes de l'Union ;
3° Toute présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union au sens de l'article 233 du code des douanes de l'Union ;
4° Toute inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et les soumissions cautionnées ;
5° Toute inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ;
6° Toute omission, fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse de nature à compromettre le recouvrement des droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports ;
7° Toute infraction aux dispositions que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elle a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe et qu'elle ne constitue ni une contrebande, ni une importation ou une exportation sans déclaration.