Article R631-2 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise, d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents de l'administration et n'appartenant pas à cette administration.
Pour l'application des dispositions du présent article en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, un seul témoin est requis.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).