Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article A451-1 du Code des douanes
Version1 mai 2026
(renumérotation)
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2026 est l'article : Arrêté du 8 janvier 1999 - art. 1
Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Arrêté du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Arrêté du 8 avril 2026 - art.
Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l'administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.
Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par :
Arrêté du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par :
Arrêté du 8 avril 2026 - art.
Voir la source institutionnelle
NOTA
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.