Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes / Chapitre III : Pouvoirs généraux du Gouvernement, de son représentant et du conseil général / Section 4 : Octroi de la clause transitoire
Article 11 du Code des douanes de Mayotte
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable.
2. L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au recueil des actes administratifs de Mayotte et à leur déclaration pour la consommation sans avoir été placées en entrepôts ou constituées en dépôts.
Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d'insertion au recueil des actes administratifs de Mayotte des textes susvisés, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.
2. L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au recueil des actes administratifs de Mayotte et à leur déclaration pour la consommation sans avoir été placées en entrepôts ou constituées en dépôts.
Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d'insertion au recueil des actes administratifs de Mayotte des textes susvisés, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.
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