Article 82 du Code des douanes de Mayotte

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douanes ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
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