Article 283 du Code des douanes de Mayotte
Article 282
Article 284

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 126

Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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