Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 9
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, institué en vertu de l'ordonnance du 18 octobre 1945, organise et contrôle, d'accord avec les départements ministériels intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des matières premières nécessaires.
Ainsi, est ajouté au code de l'énergie, un livre VIII (article L. 811-1 et suivants) qui définit désormais les trois catégories d'hydrogène : L'hydrogène renouvelable y est défini comme étant produit « soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d'énergies renouvelables et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation directe » ; L'hydrogène bas-carbone est celui « dont le procédé […] L'ordonnance modifie le livre II du code minier pour intégrer les hypothèses de stockages souterrains d'hydrogène.
Lire la suite…[…] Au terme de ses dernières écritures la Société Z CARRIERES LIMITED ne craint pas de soutenir qu'elle n'aurait eu aucun lien contractuel avec Monsieur C. Contrairement à cette allégation le Tribunal constatera que cette société a bien signé le devis n°1121 émis le 6 JANVIER 2013 par Monsieur C (pièce n°4) après y avoir apposé son tampon…. Pour le surplus la Société Z CARRIERES LIMITED invoque les dispositions des articles 6 et 139 du Code Minier. L'article 6 a trait aux substances utiles à l'énergie atomique (!) et il n'existe aucun article 139 dans la version actuelle dudit code. L'ensemble des moyens soulevés par la Société Z CARRIERES LIMITED sont donc dénués de tout fondement.
[…] " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret dans sa version alors applicable : "Sont soumis à la déclaration prévue à l'article 83 du code minier : 1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 3 ;" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 2 juin 2006 susvisé dans sa version alors applicable : « Sous réserve des données couvertes par le 3° du II de l'article 6 et par l'article 10, le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le III de l'article R. 122-11 et par les articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l'environnement. » ; […]
Dans cette perspective, le Code minier expose à son article 6, alinéa 5 qu'il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée, ni y être érigée une ZEA. […]
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