Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Est codifié par : Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994
Il résulte tant des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 21 Avril 1810 sur les mines et carrières que des articles 23 et 27 du Code Minier que seul un groupement privé, société commerciale ou dans un premier temps simple association, peut bénéficier d'une concession de mine. En conséquence, L'Association des parts-prenants de la Fontaine de Salies [Pyrénées-Atlantiques] doit être regardée malgré sa "coloration apparente de droit public" comme un organisme "sui generis" qui par son objet et par le but poursuivi relève du droit privé. L'élection de "ses notables et administrateurs" échappe par suite à la compétence de la juridiction administrative.
Article L229-27 La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section. […] Au lieu de "l'article 161-1 du code minier", il convient de lire "l'article L. 161-1 du code minier". […] L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12 et L. 144-1, au titre V sauf son chapitre VI et ses articles L. 152-2 et L. 152-3, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier. […]
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