Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 10 () JORF 18 juin 1977
Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques.
[…] La requérante rappelle que selon l'article 36 du code minier, une concession minière constitue « un droit immobilier distinct de la propriété de la surface » et considère qu'elle constitue un « bien » au sens de l'article 1er du Protocole No 1. […]
[…] — qu'il exploite , en contravention avec l'article 36 du code minier, sans le consentement du propriétaire de la surface ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait le droit de propriété, constitutionnellement protégé, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions des articles 29 et 36 du code minier que la durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession et ne peut excéder cinquante ans ; qu'en fin de concession, le gisement fait retour gratuitement à l'Etat et que l'institution d'une concession crée un droit de propriété distinct de la propriété de surface ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le la concession a été accordée en violation du droit de propriété ;
par l'autorité compétente, conformément au Code minier et ses mesures d'application ; Toute personne physique majeure de nationalité congolaise « uniquement » (excepté la femme enceinte) est autorisée à se livrer à l'exploitation artisanale des substances minérales sur l'étendue du territoire national (Article 5 al.2 du Code minier), cependant, la condition est de détenir une carte d'exploitant artisanal, obtenue auprès d'une coopérative minière agréée. […] Après ces prolégomènes, […] Les pièces rédigées dans d'autres langues doivent être accompagnées d'une traduction en langue française, dûment certifiées par un traducteur agréé auprès des tribunaux (article 36 Code minier).
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