Article 36 du Code minier
Article 35Article 37
Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

Commentaires6

1"Bon à savoir" sur l’investissement dans le secteur minier en RDC.
Village Justice · 21 mars 2025

par l'autorité compétente, conformément au Code minier et ses mesures d'application ; Toute personne physique majeure de nationalité congolaise « uniquement » (excepté la femme enceinte) est autorisée à se livrer à l'exploitation artisanale des substances minérales sur l'étendue du territoire national (Article 5 al.2 du Code minier), cependant, la condition est de détenir une carte d'exploitant artisanal, obtenue auprès d'une coopérative minière agréée. […] Après ces prolégomènes, […] Les pièces rédigées dans d'autres langues doivent être accompagnées d'une traduction en langue française, dûment certifiées par un traducteur agréé auprès des tribunaux (article 36 Code minier).

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2Obtention des titres miniers de recherche et d'exploitation au MaliAccès limité
Ahamadou Mohamed Maiga · LegaVox · 4 janvier 2017

3Obtention des titres miniers de recherche et d'exploitation au MaliAccès limité
Ahamadou Mohamed Maiga · LegaVox · 4 janvier 2017
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Décisions3

1CEDH, Cour (deuxième section), SOCIETE DES MINES SACILOR-LORMINES c. la FRANCE, 13 novembre 2003, 65411/01

[…] La requérante rappelle que selon l'article 36 du code minier, une concession minière constitue « un droit immobilier distinct de la propriété de la surface » et considère qu'elle constitue un « bien » au sens de l'article 1er du Protocole No 1. […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 12 janvier 2006, n° 0300113Rejet

[…] — qu'il exploite , en contravention avec l'article 36 du code minier, sans le consentement du propriétaire de la surface ; […]

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 332140, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait le droit de propriété, constitutionnellement protégé, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions des articles 29 et 36 du code minier que la durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession et ne peut excéder cinquante ans ; qu'en fin de concession, le gisement fait retour gratuitement à l'Etat et que l'institution d'une concession crée un droit de propriété distinct de la propriété de surface ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le la concession a été accordée en violation du droit de propriété ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).